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2209155 Généré par l'IA

Nursing Assistant Training Program Exclusion Suspension Denial

Numéro de cause 2209155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the final exclusion from the nursing assistant training program, citing imminent session closure and serious, immediate prejudice, while also challenging the decision's motivation, procedural fairness, and proportionality. The court rejected the request for suspension because the requester failed to sufficiently establish the condition of urgency, as the training session was ending very soon and the harm alleged was not demonstrated as sufficiently grave under the circumstances to warrant immediate suspension pending review of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Nursing Assistant Training Program Exclusion Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the requester failed to sufficiently establish the condition of urgency, as the training session was ending very soon and the harm alleged was not demonstrated as sufficiently grave under the circumstances to warrant immediate suspension pending review of the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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mesure d'éloignement préjudice imminent urgence avérée absence injustifiée entraînement à l'emploi suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without further instruction, due to the failure to meet the urgency condition.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mayombo, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'établissement Pôle formation santé prononçant son exclusion définitive de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant, confirmée sur recours gracieux le 21 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'établissement Pôle formation santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de la réintégrer et de prendre les dispositions permettant d'organiser son évaluation au titre de l'année 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement Pôle formation santé la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du terme imminent de la session de formation dont elle a été exclue et de ce qu'elle subit du fait de son exclusion un préjudice suffisamment grave et immédiat ;

- la sanction est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2209015 par laquelle Mme A demande d'annulation de la décision en litige et de celle du 21 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'établissement Pôle formation santé prononçant son exclusion définitive de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant, organisée en une session annuelle par cet établissement, confirmée sur recours gracieux le 21 novembre 2022, Mme A se prévaut de l'imminence du terme de la session et de ce qu'elle subit du fait de son exclusion un préjudice suffisamment grave et immédiat. Toutefois, faute de précisions de nature à établir que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la session de formation conduisant à l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant arrive à terme le 19 décembre 2022, l'exécution de la sanction préjudicierait à sa situation de manière suffisamment grave, Mme A n'établit pas que la condition tenant à l'urgence est remplie.

3. Il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement Pôle formation santé.

Fait à Lyon, le 9 décembre 202La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,