Legislator Jurisprudence & Législation
2209154 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Residency Permit Case

Numéro de cause 2209154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and requested an injunction for its issuance, but subsequently filed a notice of withdrawal for the annulment and injunction claims after the administrative authority provided proof that a temporary residence permit had been issued. The court noted that the withdrawal of the primary claims was unequivocal and granted the withdrawal, consequently rejecting the remaining claim seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice despite the petitioner having been granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Residency Permit Case: The court noted that the withdrawal of the primary claims was unequivocal and granted the withdrawal, consequently rejecting the remaining claim seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice despite the petitioner having been granted legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to rule by ordinance by taking note of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's initial claims concerning the award of costs, although the final decision ultimately rejected these specific claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's initial claims concerning the award of costs/legal aid, although the final decision ultimately rejected these specific claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Louvier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La préfète du Rhône a produit une pièce enregistrée le 13 septembre 2023, indiquant que la requérante dispose d'une carte de séjour temporaire valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 septembre 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,