Legislator Jurisprudence & Législation
2209154 Généré par l'IA

AAH Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2209154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court to annul the decision by the departmental house for disabled persons upholding the rejection of the litigant's request for a supplementary resource associated with the disability allowance (AAH). The court dismissed the petition because disputes concerning the AAH and its associated benefits fall under the general social security litigation framework, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Social Security Code provisions regarding the jurisdiction for such social security benefit disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; AAH Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Courts: The court dismissed the petition because disputes concerning the AAH and its associated benefits fall under the general social security litigation framework, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Social Security Code provisions regarding the jurisdiction for such social security benefit disputes.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request via an order due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,