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2209153 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center (Monetary Claim Admissibility)

Numéro de cause 2209153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling a hospital center to pay €33,477.95 in damages, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim for monetary payment is only receivable after a prior administrative decision has been rendered on a demand made to the administration, and in this case, no express or implicit decision from the hospital regarding the indemnification request existed at the time the court ruled.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Hospital Center (Monetary Claim Admissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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condamnation à payer une somme responsabilité hospitalière ordre de paiement administration de la justice frais médicaux calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president used this article to dismiss the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The inadmissibility of the request was based on the lack of a prior administrative decision as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fortin, avocat, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Bugey Sud à lui payer une indemnité totale de 33 477,95 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier Bugey Sud rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, la requête de cette dernière tendant à la condamnation du centre hospitalier Bugey Sud à lui payer une indemnité totale de 33 477,95 euros est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,