Legislator Jurisprudence & Législation
2209152 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Ministerial Suspension in Summary Proceedings

Numéro de cause 2209152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings to annul a ministerial decision suspending him from his duties, compel his reinstatement and career reconstitution, and award legal costs. The court rejected all claims, reasoning that under the relevant administrative justice code, the summary judge's authority is limited to ordering provisional measures, not definitively annulling an administrative act, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, which consequently required the rejection of the associated claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Ministerial Suspension in Summary Proceedings: The court rejected all claims, reasoning that under the relevant administrative justice code, the summary judge's authority is limited to ordering provisional measures, not definitively annulling an administrative act, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, which consequently required the rejection of the associated claims for injunction and costs.

Mots-clés

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procédure en annulation suspension provisoire autorité administrative révocation disciplinaire contrôle juridictionnel demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge of summary proceedings rejected the claims based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in their request for costs, but since the request was rejected, this article does not appear in the dispositive orders concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Berteigne, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions, à compter de sa date de notification ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse :

- de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions,

- de procéder à la reconstitution, tant juridique que financière, de sa carrière depuis le 20 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2209146 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,