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2209151 Généré par l'IA

Prefect's Obligation to Provide Emergency Housing: Exclusivity of Specific Remedy

Numéro de cause 2209151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency housing based on a prior declaration of priority by the mediation commission. The court dismissed the request brought under the general emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the specific procedure outlined in Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code provides the exclusive legal remedy for individuals recognized as a priority for accommodation by the mediation commission to enforce their right to housing, rendering the general application procedurally inadmissible without evidence the specific remedy had been exhausted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée; Prefect's Obligation to Provide Emergency Housing: Exclusivity of Specific Remedy: The court dismissed the request brought under the general emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the specific procedure outlined in Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code provides the exclusive legal remedy for individuals recognized as a priority for accommodation by the mediation commission to enforce their right to housing, rendering the general application procedurally inadmissible without evidence the specific remedy had been exhausted.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit au logement droit d'emption du preneur hébergement d'urgence procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court explicitly ruled on the provisional legal aid application, although it did not cite the enabling article in the dispositive itself.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the operative decision rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning (point 3) as the basis for rejecting the claim via the simplified procedure, though it is not explicitly cited in the final numbered orders (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme God'sgift A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine./ (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Au regard de ce qui a été dit au point 2, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait saisi en vain le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1, sa requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui procure un hébergement est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme God'sgift A et à Me Laurence Henry.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,