Legislator Jurisprudence & Législation
2209150 Généré par l'IA

Residence Permit Scheduling Dispute and Mootness Ruling

Numéro de cause 2209150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for registering a residence permit application, citing a prior order for inaction, but the defendant authority subsequently issued a convocation notice for an appointment in May of the following year, leading the court to rule that the initial request for an injunction under penalty had become moot and there was therefore no need to rule on it, while nonetheless ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Scheduling Dispute and Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer requête en nomination état requis retards de procédure règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the chamber to order that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2117696 du juge des référés du tribunal du 6 avril 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que par lettre du 27 juin 2022, M. B a été convoqué par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le 5 mai 2023 à 9h10 afin d'y faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.