Withdrawal of Claim for Driving Permit Exchange; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of a prefectural decision from April 2022 refusing to exchange their Ivorian driving permit for a French one, and requested an order compelling the prefect to issue the license or re-examine the request, along with damages under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims, maintaining only the request for costs, and provided evidence that the contested decision had been abrogated in September 2022; consequently, the court accepted the withdrawal of the main claim, as per its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and awarded the petitioner 1,000 euros in costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Driving Permit Exchange; Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew the annulment claims, maintaining only the request for costs, and provided evidence that the contested decision had been abrogated in September 2022; consequently, the court accepted the withdrawal of the main claim, as per its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and awarded the petitioner 1,000 euros in costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the main claim.
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs/damages to the petitioner.
This article authorizes the president to rule on requests that no longer present issues other than the costs mentioned in Article L. 761-1, thereby justifying the procedure used (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange d'un permis de conduire ivoirien contre
un titre de conduite français ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 19 avril 2022 et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il produit à cet effet, en sa pièce jointe n° 5, la décision d'abrogation prise par le préfet de la
Loire-Atlantique le 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209148