Administrative Court Dismisses Penalty Liquidation Request After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under a penalty of 50 euros per day, the administrative court determined there was no need to liquidate the imposed penalty because the Ministry demonstrated that the required visa was issued on July 11, 2022, effectively fulfilling the obligation, even though the execution slightly exceeded the stipulated deadline, as the court possesses the authority to dismiss the request for penalty liquidation when the underlying obligation has been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Penalty Liquidation Request After Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (i.e., liquidation of the penalty).
This article relates to the liquidation of a penalty, the procedure which the court ultimately declined to follow in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2111797 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 25 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. C A le 11 juillet 2022. Alors même que le délai de deux mois a été légèrement dépassé, le ministre doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2111797 du 25 avril 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M.-P ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,