Withdrawal of Driving License Exchange Challenge and Fee Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of a Swiss driving license for a French one and requested an order compelling the exchange or reconsideration, along with reimbursement of legal fees under the law on legal aid. The court ruled on the matter by noting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, thus rendering those issues moot under the administrative justice code provision allowing presidents to act on given withdrawals. Consequently, the court granted the acknowledgment of the withdrawal for those specific claims and rejected the remaining requests, including the claim for legal fee reimbursement from the State, based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Driving License Exchange Challenge and Fee Reimbursement Claim: The court ruled on the matter by noting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, thus rendering those issues moot under the administrative justice code provision allowing presidents to act on given withdrawals. Consequently, the court granted the acknowledgment of the withdrawal for those specific claims and rejected the remaining requests, including the claim for legal fee reimbursement from the State, based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This provision authorizes the President to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (1') and rule on requests relating only to costs (5'), which justifies the procedure used.
The court rejected the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. C, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse avec un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE