State Fine Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State, having failed to comply with a prior judgment by the deadline of March 30, 2022, to provide adequate housing, was subject to a daily fine that was requested to be liquidated. The court noted that the concerned party was rehoused on October 19, 2022, in housing deemed suitable, thus fulfilling the initial injunction after the specified deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from March 30, 2022, to October 18, 2022, setting the amount due to the national housing fund at 5,000 euros, considering the circumstances of the late execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fine Liquidation for Delayed Housing Provision: The court noted that the concerned party was rehoused on October 19, 2022, in housing deemed suitable, thus fulfilling the initial injunction after the specified deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from March 30, 2022, to October 18, 2022, setting the amount due to the national housing fund at 5,000 euros, considering the circumstances of the late execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order liquidating the fine (astreinte) against the State.
This article governs the procedure for the designated magistrate to liquidate the fine (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2109645 du 30 décembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Essonne), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 30 mars 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision de présenter à Mme A B une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, le préfet de l'Essonne fait valoir que la requérante a signé un bail le 19 octobre 2022 pour un logement situé 6, rue du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine (Essonne).
Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 19 octobre 2022 dans un logement situé 6, rue du 14 juillet à Vigneux-sur-Seine (Essonne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 30 décembre 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 30 mars 2022 au 18 octobre 2022 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 5 000 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : L'État (préfet de l'Essonne) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2109645 du 30 décembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé du logement.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne et au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209141