Mayor Refusal to Issue Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling a local mayor to issue a modified town planning certificate for a nine-lot subdivision project; however, the Administrative Tribunal dismissed the petition because, outside the specific scope of injunctions provided by the Administrative Justice Code, it is not within the jurisdiction of administrative judges to issue such direct orders to the administration, rendering the principal conclusions seeking an injunction manifestly inadmissible under the rules for rejecting unregularizable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du Code de justice administrative; Mayor Refusal to Issue Planning Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Neuve-Chapelle de lui délivrer un certificat d'urbanisme modifié pour la réalisation d'un lotissement de neuf lots à bâtir et un lot bâti sur un terrain situé rue Jacquet sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or, M. A présente des conclusions tendant à ce que tribunal enjoigne à la commune de Neuve-Chapelle de modifier le certificat d'urbanisme n° CU 062 606 22 00012 délivré le 1er juillet 2022. De telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont, de ce fait, manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Il y a lieu par suite de les rejeter par application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,