Legislator Jurisprudence & Législation
2209141 Généré par l'IA

Beneficiary's Housing Suspension Request Dismissed for Lack of Justification

Numéro de cause 2209141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a beneficiary of subsidiary protection, sought a summary judgment to suspend the rejection by the departmental mediation commission of their request for emergency housing and to compel reconsideration, arguing the rejection was insufficiently motivated as they had repeatedly contacted the emergency shelter service ("115") while living on the street. The Administrative Judge provisionally granted legal aid but ultimately dismissed the request for suspension because the petitioner, who did not claim any specific vulnerability beyond being single and homeless, failed to sufficiently justify the prerequisite steps taken to secure accommodation, as required under housing law, meaning no serious doubt was raised regarding the legality of the commission's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 761-1 du code de justice administrative; Beneficiary's Housing Suspension Request Dismissed for Lack of Justification: The Administrative Judge provisionally granted legal aid but ultimately dismissed the request for suspension because the petitioner, who did not claim any specific vulnerability beyond being single and homeless, failed to sufficiently justify the prerequisite steps taken to secure accommodation, as required under housing law, meaning no serious doubt was raised regarding the legality of the commission's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit du logement protection juridique demande de réexamen administratif suppression de l'aide sociale suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A E C, représenté par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
article 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used by the judge to dismiss the request for suspension without examining the merits or urgency, as the means raised did not raise serious doubt on the legality of the decision.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.
Art. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their requests, but it is NOT cited in the final orders (Art. 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant as the basis for their claim for suspension, but the final orders reject the request, implicitly relying on Art. L. 522-3, which addresses dismissal when grounds are insufficient, rather than applying the suspension criteria under L. 521-1 itself.
Art. 1er
Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request for suspension without examining the merits or urgency, as the means raised did not raise serious doubt on the legality of the decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their requests, but it is NOT cited in the final orders (Art. 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the rules.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for their claim for suspension, but the final orders reject the request, implicitly relying on Art. L. 522-3, which addresses dismissal when grounds are insufficient, rather than applying the suspension criteria under L. 521-1 itself.

Art. 1er

Used to order the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. 2

Used to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A E C, représenté par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) de suspendre l'exécution en date du 27 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement,

2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours,

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il indique qu'il est ressortissant somalien, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026, qu'après plusieurs appels infructueux au " 115 " il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, qu'il a été informé le 30 mai 2022 et que son recours avait été enregistré le 23 mai 2022 et que, par une décision du 27 juin 2022, la commission a rejeté sa demande aux motif qu'il ne justifiait pas des démarches préalables en vue de bénéficier de tels hébergements.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et vit dans la rue depuis des mois, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il a bien appelé le " 115 " à plusieurs reprises.

Vu

- La décision contestée

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

M. E C a présenté, le 20 septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2209154, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E C, ressortissant somalien né le 2 mai 1990 à Mogadiscio, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026. Le 17 mai 2022, il a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Seine-et-Marne en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en indiquant qu'il avait appelé plusieurs fois le " 115 " sans succès et qu'il dormait dans la rue. Cette demande a fait l'objet d'un enregistrement par le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne le 23 mai 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. E C demande au présent tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la suspension de son exécution

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ( )".

6. Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (.) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

7. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée le 27 juin 2022 par la commission de médiation de Seine-et-Marne à sa demande enregistrée le 23 mai 2022 tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, M. E C soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il a essayé pendant plusieurs mois avant l'introduction de son recours de contacter le " 115 " afin que lui soit proposé une solution d'hébergement.

8. Toutefois, en se bornant à indiquer dans sa saisine de la commission avoir " appelé le 115 plusieurs fois sans succès ", il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un hébergement.

9. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. E C, personne célibataire et qui ne fait par ailleurs valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209141