State Not Liable for Late Visa Issuance Following Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas to several individuals within two months under a penalty of 50 euros per day, the Minister later provided justification that the visas for all named applicants were indeed issued on July 1, 2022. The court reasoned that although the execution slightly exceeded the two-month deadline imposed by the judgment, the underlying obligation to issue the visas had been fulfilled, therefore leading to an order stating that there was no need to liquidate the penalty previously imposed against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Not Liable for Late Visa Issuance Following Court Order: The court reasoned that although the execution slightly exceeded the two-month deadline imposed by the judgment, the underlying obligation to issue the visas had been fulfilled, therefore leading to an order stating that there was no need to liquidate the penalty previously imposed against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order finding that there is no need to rule on a request.
This article is cited in the reasoning concerning the liquidation of the penalty, though the main ruling is based on the execution of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2111819 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à M. B D F, à Hassan B D, à Abdoul Karim B D, à Zhara B D, à Safia B D et à Nour B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités par M. et Mme D F et A. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 25 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer les visas de long séjour à M. B D F, à Hassan B D, à Abdoul Karim B D, à Zhara B D, à Safia B D et à Nour B D. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. B D F, à Hassan B D, à Abdoul Karim B D, à Zhara B D, à Safia B D et à Nour B D le 1er juillet 2022. Alors même que le délai de deux mois a été légèrement dépassé, il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2111819 du 25 avril 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée, à M. B D F, à Mme E H épouse D F, à M. C B D, à M. G B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,