Applicant's Claim for Emergency Housing Deemed Moot Due to Subsequent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to propose suitable emergency housing within one month, based on housing code provisions regarding priority recognition for housing needs. The administrative court joined this application with a subsequent procedural request from the prefect, and ultimately determined that since the applicant had been successfully rehoused as of March 1, 2023, the initial request seeking an order to compel housing had become moot during the pendency of the proceedings, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim for Emergency Housing Deemed Moot Due to Subsequent Rehousing: The administrative court joined this application with a subsequent procedural request from the prefect, and ultimately determined that since the applicant had been successfully rehoused as of March 1, 2023, the initial request seeking an order to compel housing had become moot during the pendency of the proceedings, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order that there is no longer cause to proceed with the requests.
The order formally states that there is no longer cause to proceed with the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2209140, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer suite au relogement du requérant.
M. A a été invité à se désister le 9 mars 2023.
II. Par une requête n°2301904, enregistrée le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête n°2209140.
Il soutient que le requérant est relogé depuis le 1er mars 2023 et qu'ainsi sa requête a perdu son objet en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2209140 et 2301904 concernent la situation du même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. M. A a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé d'urgence par la commission de médiation des Yvelines par une décision du 19 mai 2022. Il demande au tribunal d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé au relogement du requérant à compter du 1er mars 2023 et en justifie. Par suite, la requête de M. A a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2209140 et 2301904.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2301904