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2209138 Généré par l'IA

Refusal of Disability Benefits and Mobility Card: Jurisdiction Transfer and Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2209138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court declined jurisdiction over a request challenging the refusal to grant an in-child disability education allowance, its supplement, individual human aid for disabled children, and the "priority" mobility inclusion card, ordering the transfer of these parts of the case to the social division of the judicial tribunal of Meaux because these benefits fall under the jurisdiction of the judicial system, specifically social security and judicial review of departmental decisions regarding priority cards. However, the court declared the claims concerning the refusal of the "parking" mobility inclusion card inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, resulting in the dismissal of those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L.511-1 du code de la sécurité sociale, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article L.142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Refusal of Disability Benefits and Mobility Card: Jurisdiction Transfer and Inadmissibility Ruling: However, the court declared the claims concerning the refusal of the "parking" mobility inclusion card inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, resulting in the dismissal of those specific conclusions.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité déclinatoire de compétence licenciement administratif sécurité sociale allocation scolaire prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the context of the court's order to transmit the file to the competent judicial order jurisdiction regarding certain claims.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the inadmissibility of the claims concerning the parking mobility inclusion card due to lack of prior administrative appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims concerning the parking mobility inclusion card due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder, concernant l'enfant Airon Gueu, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, l'aide humaine individuelle aux enfants handicapés, la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 11 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine- et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, de l'aide humaine individuelle aux enfants handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité "

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément sont régis par l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale et sont définis comme des prestations familiales. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'application de ces législations appartiennent au contentieux de la sécurité sociale. Ils relèvent donc, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Par ailleurs, l'aide humaine individuelle aux enfants handicapés figure parmi les dispositifs propres à assurer l'éducation et l'insertion scolaire des enfants handicapés régis par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Par application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions concernant l'attribution de cette prestation peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

4. Enfin, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.

5. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A qui ont pour objet la contestation du refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, de l'aide humaine individuel aux enfants handicapés, et de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Chauffry (77169), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 octobre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 octobre 2022, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par site, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision de refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, de l'aide humaine individuelle aux enfants handicapés, et de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.

Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,