Mootness of Residence Permit Annulment Following Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an order to issue a permit or re-examine his request, but the court found these claims moot because the prefect subsequently issued a temporary "temporary worker" residence card after the application was filed. Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving any state-contributed portion of their fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Following Issuance of Temporary Card: Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving any state-contributed portion of their fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to declare that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Cited by the court as the basis for ruling by ordinance on requests concerning only the allocation of costs.
Cited in the operative part as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 CJA as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 18 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une pièce, enregistrée le 10 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir envoyé, le 28 novembre 2022, un courrier au requérant l'informant de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire " travailleur temporaire ", sous réserve de la présentation de sa pièce d'identité dans un délai d'un mois.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant bangladais né le 20 janvier 2003, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 18 janvier 2021. Il résulte de l'instruction que, le 24 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,