Implicit Rejection Annulment Moot Due to Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting her administrative appeal for recognition of her social housing request as priority and urgent. The court determined there was no longer a need to rule on the application because the commission had already recognized the applicant's housing request as priority and urgent by a decision dated October 5, 2018, and a subsequent administrative appeal concerning accommodation had been declared moot based on the continuing validity of that initial recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Implicit Rejection Annulment Moot Due to Subsequent Recognition: The court determined there was no longer a need to rule on the application because the commission had already recognized the applicant's housing request as priority and urgent by a decision dated October 5, 2018, and a subsequent administrative appeal concerning accommodation had been declared moot based on the continuing validity of that initial recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, declaring that there is no need to rule on the request.
This article grants the President the power to issue an order finding that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il indique au tribunal que la requérante a été reconnue prioritaire par une décision du 5 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 5 octobre 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B. La requérante a déposé un recours amiable, en vue d'une offre d'hébergement, qui a été déclaré sans objet par cette commission le 13 avril 2022, dès lors qu'elle conserve le bénéfice de la décision du 5 octobre 2018. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy le 7 février 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.