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2209131 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2209131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the departmental commission on disability rights and autonomy that refused her a parking mobility inclusion card; however, the Tribunal, invoking procedural rules, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize her filing by attaching a copy of the decision being contested within the one-month period granted.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Regularize Filing: Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

Mots-clés

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droits procéduraux annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté rétablissement des prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application by order due to failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the regularization requirement regarding the submission of the contested act and a copy justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion " stationnement ".

Par un courrier du 27 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juin 2022 et qui lui a été distribuée le 30 juin 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre du tribunal comportant la signature de l'intéressée, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, accompagnée d'une copie de cette dernière, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209131