Vehicle Impoundment Dispute: Jurisdiction of Administrative Court Questioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefect's decision to impound his vehicle, order its return, and compel a deposit payment from the prefect. The court dismissed the petition, reasoning that the impoundment of a vehicle pursuant to the Highway Code constitutes a judicial police operation, making the resulting dispute exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, and thus the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Dispute: Jurisdiction of Administrative Court Questioned: The court dismissed the petition, reasoning that the impoundment of a vehicle pursuant to the Highway Code constitutes a judicial police operation, making the resulting dispute exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, and thus the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because the matter falls outside its jurisdiction.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A de Moustier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a placé son véhicule en fourrière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui restituer son véhicule ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise le versement d'une somme à titre de consignation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'ensemble du litige relatif à la décision de mise en fourrière relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande de M. de Moustier, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. de Moustier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Moustier.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.