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2209129 Généré par l'IA

Litigant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Repatriates' Compensation Award

Numéro de cause 2209129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission recognizing and compensating harm suffered by repatriated persons from Algeria, which had awarded them €5,000. Following the filing of the defense and given doubts about the continued interest in the case, the litigant was formally notified via the electronic filing system that failure to confirm the maintenance of their claims within one month would result in a deemed withdrawal of the case, pursuant to administrative justice code provisions regarding electronic notifications. Since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court granted the official acknowledgment of the withdrawal of all claims, as permitted by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Repatriates' Compensation Award: Following the filing of the defense and given doubts about the continued interest in the case, the litigant was formally notified via the electronic filing system that failure to confirm the maintenance of their claims within one month would result in a deemed withdrawal of the case, pursuant to administrative justice code provisions regarding electronic notifications. Since no confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court granted the official acknowledgment of the withdrawal of all claims, as permitted by the relevant procedural articles.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision production de créance révocation de la qualité de réfugié annulation de sentence arbitrale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge acts of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for informing the applicant that failure to confirm would result in deemed withdrawal, which the court found occurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 8 novembre 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée par un courrier du 8 novembre 2024 transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle a accusée réception le jour même, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Lille, le 14 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,