Legislator Jurisprudence & Législation
2209126 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2209126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a departmental council president's decision from October 2022, which denied them a mobility inclusion card with the parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental president against the initial decision, as stipulated by the relevant administrative law and the notification accompanying the initial refusal; despite being notified of this deficiency and given an opportunity to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative appeal, the claimant failed to submit the required documentation within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental president against the initial decision, as stipulated by the relevant administrative law and the notification accompanying the initial refusal; despite being notified of this deficiency and given an opportunity to regularize the filing by providing proof of the prerequisite administrative appeal, the claimant failed to submit the required documentation within the allotted timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision annulation de la décision administrative obligation de créer des places endossement gestion des prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () "

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale. La décision attaquée par M. B comportait la mention de cette obligation de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

4. La requête de M. B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation en ce sens lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 décembre 2022. M. B en a accusé de réception le 8 décembre 2022. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, le requérant n'a ni produit le recours administratif préalable ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.