Petitioner's Claim for Litigation Costs After Permit Issuance and Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit renewal, and orders for the prefect to issue or reconsider a permit with potential daily fines. The situation evolved because the prefect subsequently issued a residence permit, leading the petitioner to formally withdraw the requests for annulment, injunction, and fines, while maintaining claims for legal costs. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since total legal aid had already been granted, formally noted the petitioner's withdrawal of the substantive claims under the administrative justice code, and ultimately rejected the remaining claims regarding the state's liability for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3; Petitioner's Claim for Litigation Costs After Permit Issuance and Withdrawal: The situation evolved because the prefect subsequently issued a residence permit, leading the petitioner to formally withdraw the requests for annulment, injunction, and fines, while maintaining claims for legal costs. The court dismissed the request for provisional legal aid as moot since total legal aid had already been granted, formally noted the petitioner's withdrawal of the substantive claims under the administrative justice code, and ultimately rejected the remaining claims regarding the state's liability for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remaining requests of the applicant after the withdrawal of the main claims.
The court rules on the claim for payment of fees based on this article and decides not to hold the State liable for the requested sum.
Cited as the basis for giving notice of withdrawal and ruling on requests concerning only costs.
The applicant maintained requests related to this article concerning legal aid costs, which were ultimately rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2022 et le 15 juin 2023, M. C A D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Rhône de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de délivrer à M. A D un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et de délivrer à M. A D, dans l'attente de la fabrication de ce titre, un récépissé dans le délai de 15 jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A D dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et de délivrer à M. A D, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé dans le délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, si M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, si M. A D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 20 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir délivré un titre de séjour à M. A D le 20 août 2023 valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024.
Par un acte enregistré le 20 mars 2024, M. A D déclare se désister des conclusions en annulation, injonction et astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par un acte enregistré le 20 mars 2024, M. A D déclare se désister des conclusions en annulation, injonction et astreinte de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,