Spousal Visa Refusal Judicial Review and Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision upholding the refusal of a long-stay visa for the applicant as the spouse of a French national and to compel the issuance of the visa. The administrative court found that because the contested visa was subsequently issued by the French consular authorities after the lawsuit was filed, the principal claims for annulment and injunction had become moot and no ruling was necessary on them, though the court ordered the State to pay the applicants a sum for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Visa Refusal Judicial Review and Subsequent Visa Issuance: The administrative court found that because the contested visa was subsequently issued by the French consular authorities after the lawsuit was filed, the principal claims for annulment and injunction had become moot and no ruling was necessary on them, though the court ordered the State to pay the applicants a sum for litigation costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue the order, which results in the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. D A B et Mme E C épouse A B, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 12 septembre 2022 le visa sollicité à M. D A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Mme E C épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 février 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,