Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial intervention compelling the prefect to provide her with suitable emergency housing after a mediation commission recognized her as a priority case in October 2021, noting that six months had passed without a satisfactory offer. The court reasoned that pursuant to relevant housing code provisions, once priority and urgency are established by the commission and no suitable offer has been made, the administrative judge must order the State to secure the applicant's housing. Given the uncontested facts of the prior favorable decision and the lack of any subsequent housing offer, the court ordered the prefect to arrange the housing immediately, imposing a penalty of 350 euros per month, starting November 1, 2022, payable to the national housing support fund until a final liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that pursuant to relevant housing code provisions, once priority and urgency are established by the commission and no suitable offer has been made, the administrative judge must order the State to secure the applicant's housing. Given the uncontested facts of the prior favorable decision and the lack of any subsequent housing offer, the court ordered the prefect to arrange the housing immediately, imposing a penalty of 350 euros per month, starting November 1, 2022, payable to the national housing support fund until a final liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Prefect to house the applicant and setting the penalty (astreinte).
This article is cited in Article 1 to justify imposing the monthly penalty (astreinte) as part of the main order.
This article sets the procedural duration for paying the penalty imposed in Article 1, until final liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que, par décision du 13 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 13 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 350 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 350 (trois cents cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209123