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2209122 Généré par l'IA

Withdrawal of Expropriation Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2209122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order declaring the public utility and expropriation of specific property parcels for a project involving the demolition of derelict buildings, and also requested the State pay costs. During the proceedings, the litigant formally and unequivocally withdrew all claims in their request. The court ruled based on procedural law allowing it to formally acknowledge such withdrawals and noted that given the circumstances, there was no reason to award the opposing party the requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Expropriation Challenge and Denial of Costs: During the proceedings, the litigant formally and unequivocally withdrew all claims in their request. The court ruled based on procedural law allowing it to formally acknowledge such withdrawals and noted that given the circumstances, there was no reason to award the opposing party the requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais d'expropriation procédure en annulation frais de la procédure biens étatiques commandement de payer retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, based on the applicant's declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order on applications where the only remaining issue is the award of costs or expenses, or to give formal notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejection of the public entity's request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2022 et le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rojano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-028 PAT du 31 mars 2022 de la préfète de la Loire portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des immeubles sis parcelle AZ12 rue de la petite vitesse à Savigneux dans le cadre de l'opération de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste pour un projet de démolition d'immeubles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions d el'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 16 mars 2023, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023 réitéré le 7 novembre suivant, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 26 avril 2023 réitéré le 7 novembre suivant, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'EPORA au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,