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2209119 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Occupational Illness Status and Legal Costs

Numéro de cause 2209119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of decisions fixing the consolidation date of her health status and consequential orders regarding her full pay and the repayment of a deducted waiting day, following the initial determination that her absences were not work-related. The court determined that subsequent administrative action by the mayor, which recognized the absences as occupational illness and reimbursed the deducted waiting day, rendered the initial annulment and injunction claims moot, leading to no further need to rule on those parts of the request; however, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,500 under the provision for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Municipality Regarding Occupational Illness Status and Legal Costs: The court determined that subsequent administrative action by the mayor, which recognized the absences as occupational illness and reimbursed the deducted waiting day, rendered the initial annulment and injunction claims moot, leading to no further need to rule on those parts of the request; however, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,500 under the provision for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allégations de santé frais administratifs statut juridique commandement de payer frais subséquents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter of the dispute has disappeared.

Article 2

Used to order the payment of a sum to the applicant by the municipality under the relevant article regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the municipality to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et les 2 juin et 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision des 22 juillet 2022 et l'arrêté du 26 août 2022 par lesquels le maire de Mitry Mory a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de Mitry Mory de procéder sans délai au réexamen de sa situation et au maintien de son plein traitement et de lui payer le jour de carence prélevé sur sa fiche de paye du mois d'août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry Mory le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, présenté par Me Peru, la commune de Mitry Mory conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Lerat, conclut également à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et lui demande de mettre à la charge de la commune de Mitry Mory le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 13 décembre 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, le maire de Mitry-Mory a décidé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail de Mme B, y compris ceux intervenus à partir du 18 juillet 2022. Il doit être, ainsi, regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 22 juillet 2022 par laquelle il avait décidé que les arrêts de travail de l'intéressée à compter du 18 juillet 2022 seraient décomptés de ses congés de maladie ordinaire ainsi que l'arrêté du 26 août 2022 par lequel il a reconnu imputable au service la maladie de l'intéressée au titre de la période du 17 juillet 2022 au 13 janvier 2023. Il résulte, en outre, de l'instruction que le montant correspondant au jour de carence prélevé sur la fiche de paie de l'intéressée du mois d'août 2022 a été restitué à cette dernière au cours de l'instance. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du maire de Mitry Mory du 22 juillet 2022, ensemble l'arrêté édicté par cette autorité le 26 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de de la commune de Mitry Mory le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La commune de Mitry Mory versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mitry-Mory.

Fait à Melun, le 23 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,