Tax Authority Seizure Annulment Sought for Parking Fines Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued by the tax authority for the recovery of unpaid parking fines and related penalties, but the administrative court rejected the request because jurisdiction over disputes concerning enforcement acts for unpaid parking fines and their surcharges lies exclusively with the judge of enforcement within the judicial order, not the administrative jurisdiction, as established by the combined provisions of the Code général de la propriété des personnes publiques and the Code de l'organisation judiciaire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Seizure Annulment Sought for Parking Fines Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part of the decision.
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable de la Trésorerie de Lille Amendes pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie à tiers détenteur n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
3. Les conclusions de la requête M. A B sont dirigées contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lille, le 5 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,