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2209114 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Untimely Complaint Regarding Vacant Housing Tax

Numéro de cause 2209114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a vacant housing tax assessed for 2020 and associated legal costs, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the formal tax complaint, filed on November 6, 2022, against the tax put into collection on October 31, 2020, was significantly time-barred, as the deadline for filing such a claim expired on December 31, 2021, and prior email exchanges with the tax service did not constitute a valid prior claim under fiscal procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Authority: Untimely Complaint Regarding Vacant Housing Tax: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité fiscale moment du dépôt droit fiscal perception de l'impôt droit du logement imposition dans le temps

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mis à charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 476 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. M. B A a formé le 6 novembre 2022 une réclamation contentieuse contre la taxe sur les logements vacants mise à sa charge pour l'année 2020. Il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre de la taxe sur les logements vacants de l'année 2020, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020, a expiré le 31 décembre 2021. Si M. A se prévaut d'un échange de courriels de mai 2021 avec le service des impôts des particuliers de Palaiseau, ces échanges non accompagnés de pièces justificatives, ne présentent pas la forme d'une réclamation préalable au sens des dispositions du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la réclamation contentieuse de l'intéressé formulée le 6 novembre 2022 est tardive. Par suite, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.