Legislator Jurisprudence & Législation
2209113 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Parking Challenge

Numéro de cause 2209113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a construction permit issued for fifteen collective housing units, arguing that the municipality already met its social housing obligations, the local school could not absorb additional students, the project would negatively impact resident tranquility and parking, and the planned parking lot was non-compliant. The court rejected the request by ordinance, finding that most of the arguments raised were irrelevant to the legality of the permit, and the sole argument concerning parking non-compliance was not sufficiently detailed to allow for an assessment of its merits, warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Construction Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Parking Challenge: The court rejected the request by ordinance, finding that most of the arguments raised were irrelevant to the legality of the permit, and the sole argument concerning parking non-compliance was not sufficiently detailed to allow for an assessment of its merits, warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis infraction de stationnement logement social construction illicite retrait de l'autorisation prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the grounds raised were deemed inoperative or insufficiently detailed.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Bailleul-Sire-Berthoult le 14 juillet2022 à la société Maisons Villages Programmes pour la réalisation de quinze logements collectifs sur un terrain situé rue du 19 mars 1962 sur le territoire communal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir que la commune remplit d'ores et déjà ses obligations en matière de logements sociaux, que l'école communale n'est pas en capacité d'accueillir des enfants supplémentaires et les finances ne permettent pas d'en construire une nouvelle, le projet va engendrer un flux supplémentaire de véhicules de nature à troubler la tranquillité des résidents du béguinage et des riverains et des difficultés de stationnement dans la rue, et enfin, que le parc de stationnement ne sera pas conforme aux dispositions légales. Toutefois, l'ensemble de ces moyens, hors le dernier, sont inopérants et, s'agissant de ce dernier moyen il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,