Petitioner's Request for Installment Payment Plan and Debt Remission Dismissed for Lack of Jurisdiction and Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an installment payment plan for alleged overpayments of active solidarity income and activity bonuses, citing financial hardship. The court determined that jurisdiction for granting a payment schedule rests with the administrative authority, making the request for such a schedule inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, although the petitioner was invited to provide precise justification and supporting documents regarding her financial situation to support a potential request for remission of the debt, she failed to regularize her filing with the necessary evidence, leading the court to dismiss the request because it lacked the specifics required to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Installment Payment Plan and Debt Remission Dismissed for Lack of Jurisdiction and Insufficient Evidence: The court determined that jurisdiction for granting a payment schedule rests with the administrative authority, making the request for such a schedule inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, although the petitioner was invited to provide precise justification and supporting documents regarding her financial situation to support a potential request for remission of the debt, she failed to regularize her filing with the necessary evidence, leading the court to dismiss the request because it lacked the specifics required to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Applied to reject the claim for a payment schedule as manifestly inadmissible because it falls under administrative competence.
Applied to reject the claim for the annulment of the decision refusing debt remission due to insufficient substantiation of the argument.
Cited in relation to the procedural steps taken by the registry to invite the appellant to regularize her file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, respectivement d'un montant de 306 euros et 135,03 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de ses dettes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à Mme B de saisir, si elle s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. A supposer qu'elle ait entendu solliciter la remise gracieuse des indus précités, par courrier du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B à donner au tribunal, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce pli lui a été présenté le 26 janvier suivant puis a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes. Toutefois, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,00