Legislator Jurisprudence & Législation
2209112 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Emergency Housing Allocation)

Numéro de cause 2209112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, based on a prior recognition of priority need, and requested damages for delayed compliance. The administrative court found that the request for an injunction and penalty was moot because the Prefect confirmed in a subsequent filing that the petitioner had been allocated a T3 social housing unit that met their needs, with the lease having commenced the preceding month, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State (Emergency Housing Allocation): The administrative court found that the request for an injunction and penalty was moot because the Prefect confirmed in a subsequent filing that the petitioner had been allocated a T3 social housing unit that met their needs, with the lease having commenced the preceding month, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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besoin de logement état requérant droit d'habitation ordre d'évacuation état d'urgence priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no need to rule on the application because the underlying issue (housing) has been resolved.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the first vice-president the authority to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (which is what the court did in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de lui verser une indemnité de 500 euros par mois de retard.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 24 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Elle fait valoir que la candidature M. C a été retenue par le bailleur social " Valophis Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 116 rue Gambetta à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et que le bail a pris effet le 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 24 février 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 116 rue Gambetta à Villeneuve-Saint-Georges (94190), a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 13 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,