Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Petitioner Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from the territory, designation of the country for removal, and a twenty-four-month re-entry ban, while also requesting access to their complete file. The court, applying the administrative justice code provision allowing a judge to rule that there is no need to proceed, determined that since the petitioner was released from administrative detention and subsequently failed to provide a current address for procedural correspondence, there was no basis to rule on the merits of the request pending any future indication by the petitioner to pursue the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Petitioner Contact: The court, applying the administrative justice code provision allowing a judge to rule that there is no need to proceed, determined that since the petitioner was released from administrative detention and subsequently failed to provide a current address for procedural correspondence, there was no basis to rule on the merits of the request pending any future indication by the petitioner to pursue the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request for the time being.
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated judge to issue an order to note that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C D B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'ordonner au préfet de police de Paris la communication de son entier dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 20 septembre 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22091102