Residence Permit Renewal Rejection Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their multi-year residence permit renewal by the prefect, arguing urgency due to precarious administrative and financial status and raising doubts about the legality of the delay or rejection, specifically noting that a confirmation of application receipt did not constitute a valid authorization to stay. The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus precluding the granting of the requested relief without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, thus precluding the granting of the requested relief without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify rejecting the request in all its conclusions because there was no serious doubt regarding the legality of the decision.
This article was cited as the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l'intégralité de son dossier administratif ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute de renouvellement de son titre de séjour, il se trouve dans une situation administrative et financière précaire, l'exposant au risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o l'attestation préfectorale du 29 septembre 2021, qui confirme la bonne réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour et le maintient en situation régulière, ne peut être considérée comme un document l'autorisant à séjourner en France au sens de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o le préfet des Hauts-de-Seine n'a communiqué aucune considération de fait ou de droit pouvant justifier le retard ou le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2208987, enregistrée le 22 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2021, M. B A, ressortissant camerounais né le 2 mars 1987, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 18 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.