Refusal of Welfare Overpayment Remission Upheld Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing the gratuitous remission of an overpayment of welfare benefits, asserting that their financial situation precluded repayment. The administrative court dismissed the application on the grounds that the litigant failed to provide the necessary specific justifications and supporting documents regarding their good faith and current household resources and charges, despite being formally invited to regularize the submission under the relevant provisions for social litigation procedures, especially since the overpayment stemmed from a failure to declare resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Welfare Overpayment Remission Upheld Due to Insufficient Justification: The administrative court dismissed the application on the grounds that the litigant failed to provide the necessary specific justifications and supporting documents regarding their good faith and current household resources and charges, despite being formally invited to regularize the submission under the relevant provisions for social litigation procedures, especially since the overpayment stemmed from a failure to declare resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article concerns the notification of the final order.
The court explicitly cites the 7° of Article R. 222-1 to justify the rejection of the claim based on insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 433,16 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
4. Par courrier du 7 novembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A à donner au tribunal, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", avec l'indication d'une date de vaine présentation au 8 novembre 2022. M. A se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, d'une part il n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa bonne foi, alors qu'il résulte de l'instruction que l'indu en litige est imputable à une absence de déclaration de ressources et, d'autre part, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer, permettant d'apprécier si elles feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 13 juillet 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,