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2209107 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Assessment Reduction Request Withdrawal

Numéro de cause 2209107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed a request to reduce its property tax assessments for the year 2021 concerning a specific property, but after the court questioned the continued relevance of the request, the company was formally invited to confirm its pursuit of the claim; because the company failed to provide the required express confirmation within the one-month period after being deemed to have received the notice, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Tax Assessment Reduction Request Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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décision de taxation société immobilière impôt réel fiction de retrait impôt foncier fortune immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the request by SCI de Famille A be formally acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la SCI de Famille A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé au 17 rue du Bois Moussay à Stains (93240).

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 15 février 2023, la SCI de Famille A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 15 février 2023 à la SCI de Famille A, par courrier avec accusé réception, retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La société requérante est donc réputée en avoir eu connaissance au plus tard le 2 mars 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SCI de Famille A est donc réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI de Famille A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Famille A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.