Petitioner's Appeal for Point Restoration Dismissed for Procedural Defects and Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his request for the restoration of four license points following an infraction, arguing that his father was driving his vehicle at the time of the offense. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested administrative decision, which is a mandatory requirement for initiating judicial review. Furthermore, the court noted that contesting the material reality of the infraction, which is the basis of the petitioner's argument, falls outside the jurisdiction of the administrative judge and must be raised before the judicial judge within the framework of criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal for Point Restoration Dismissed for Procedural Defects and Jurisdictional Error: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the contested administrative decision, which is a mandatory requirement for initiating judicial review. Furthermore, the court noted that contesting the material reality of the infraction, which is the basis of the petitioner's argument, falls outside the jurisdiction of the administrative judge and must be raised before the judicial judge within the framework of criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de 4 points faisant suite à une infraction constatée 21 décembre 2021 à la suite de son recours gracieux formé le 10 février 2022.
Il soutient qu'il n'était pas conducteur au moment où l'infraction du 21 décembre 2021 a été commise et qu'il avait prêté son véhicule à son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2022 et qui lui a été distribuée le 29 juin 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre du tribunal comportant la signature de l'intéressé, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au demeurant, le moyen invoqué tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif pour demander l'annulation de décisions de retrait de points, dès lors que la contestation de la matérialité de l'infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209106