Legislator Jurisprudence & Législation
2209105 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2209105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated January 7, 2022, which ordered his departure from French territory without granting a voluntary departure period and fixed the destination country. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on November 28, 2022, was submitted beyond the mandatory, non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave territory without delay, which commenced on the date of notification (January 7, 2022), as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on November 28, 2022, was submitted beyond the mandatory, non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave territory without delay, which commenced on the date of notification (January 7, 2022), as stipulated by the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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date de dépôt délai de départ notification de la décision expulsion préfectorale demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article of the operative part.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The president uses the authority granted by this article to dismiss the manifestly inadmissible application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation des décisions du 7 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Le préfet de l'Ardèche a produit une pièce enregistrée le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 7 janvier 2022, par lequel le préfet de l'Ardèche a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 15 heures 45. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 4 janvier 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,