Local Education Staff Telework Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the administrative authority of the local education authority to permit administrative staff in public local education institutions to telework, asserting that they had been denied this option since a specific date while other civil servant categories were granted it. The administrative tribunal rejected the request because the asserted situation, the delayed implementation of telework conventions, did not constitute the requisite urgent circumstance required under the summary proceedings provision that mandates safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach, thus leading to the rejection of the petition without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Local Education Staff Telework Denial Appeal: The administrative tribunal rejected the request because the asserted situation, the delayed implementation of telework conventions, did not constitute the requisite urgent circumstance required under the summary proceedings provision that mandates safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifestly unlawful breach, thus leading to the rejection of the petition without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
This article formally rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'autoriser le télétravail pour les personnels administratifs des établissements publics locaux d'enseignement relevant de son autorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés adopte la mesure réclamée, M. A se borne à faire valoir que depuis le 1er janvier 2022, les personnels administratifs des établissements publics locaux d'enseignement de l'académie de Lille n'ont toujours pas bénéficier de convention permettant la mise en place du télétravail alors que d'autres catégories de fonctionnaires se voient accorder une telle modalité d'exercice de leurs fonctions. Toutefois cette circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prenne la mesure sollicitée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 décembre 202Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209105