School Transfer Denial Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting his daughter's school transfer request for the upcoming academic year, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting either the contested decision or proof of the date of the initial administrative request within the allotted fifteen-day period. The court reasoned that since the required procedural documents, stipulated by the Code of Administrative Justice, were not provided after notification of the deficiency, the case fell under the provisions allowing the administrative tribunal president to reject the application outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; School Transfer Denial Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The court reasoned that since the required procedural documents, stipulated by the Code of Administrative Justice, were not provided after notification of the deficiency, the case fell under the provisions allowing the administrative tribunal president to reject the application outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The main ground for the rejection of the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de l'académie de Versailles portant sur sa demande de dérogation scolaire dans le cadre de l'entrée en 6ème de sa fille C A, au collège Le Moulin à Vent, avenue Terroir à Cergy (95000), pour la rentrée scolaire 2022/2023.
Par un courrier en date du 24 juin 2022 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal a invité M. A à produire une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2022 au moyen de l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision qu'il entend contester, et dont il n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, ni un document justifiant de la date de dépôt de sa demande. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.