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2209100 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit, Court Denies Authority's Costs

Numéro de cause 2209100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, who had sought the annulment of an administrative rejection and damages from a metropolitan authority, subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. The administrative tribunal, acting pursuant to its authority to record withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the initial claim and, based on the circumstances, rejected the metropolitan authority's related counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit, Court Denies Authority's Costs: The administrative tribunal, acting pursuant to its authority to record withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the initial claim and, based on the circumstances, rejected the metropolitan authority's related counterclaims for legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle frais administratifs procédure en annulation retrait des conclusions civiles procédures connexes retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on giving effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests made by the Métropole based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Reynaud, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence opposée à sa demande du 19 août 2022 ;

2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 560 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 mai 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

.

Fait à Marseille, le 11 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous mandataires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 229100