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2209100 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Rejection for Procedural Omission

Numéro de cause 2209100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a prefectural decision suspending his driving license, arguing professional necessity and alleged illegality of the underlying decision, including lack of proper delegation, motivation, and error in assessment. The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to attach a copy of the challenged decision to his application, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Rejection for Procedural Omission: The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to attach a copy of the challenged decision to his application, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules governing summary proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire erreur administrative règles procédurales procédure de récusation conduite malgré une incapacité délit d'omission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The ground for inadmissibility (failure to attach a copy of the challenged decision) is based on this article, which is invoked indirectly via the finding of manifest inadmissibility justified under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire.

Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de conseiller vente au sein d'une grande enseigne de bricolage et que sa situation personnelle et son activité professionnelle lui impose la détention d'un permis de conduire.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

M. C a présenté une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2209069, demandant l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

4. Si M. C demande la suspension de la " décision prise par le préfet portant suspension du permis de conduire du requérant à la suite d'une infraction au code de la route ", il ne produit pas une copie de la décision attaquée, pas plus d'ailleurs qu'il ne cite sa date ni ne précise les conditions dans lesquelles elle a été prise ou ne soutient l'impossibilité qu'il y aurait à la produire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209100