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2209098 Généré par l'IA

Inadmissibility of Debt Erasure Appeal Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2209098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision concerning the total erasure of their debts by a financial commission, filing a petition that failed to set out any grounds for appeal as required by administrative justice code provisions. The court reasoned that because the filed petition lacked any statement of means and no supplemental brief containing arguments was submitted before the statutory deadline for appeal expired, the request was manifestly inadmissible and could no longer be rectified, leading to its outright dismissal under the authority allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article R. 411-1 précité du code de justice administrative; Inadmissibility of Debt Erasure Appeal Due to Lack of Stated Grounds: The court reasoned that because the filed petition lacked any statement of means and no supplemental brief containing arguments was submitted before the statutory deadline for appeal expired, the request was manifestly inadmissible and could no longer be rectified, leading to its outright dismissal under the authority allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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motifs légaux opposition au commandement de payer licenciement administratif motivation acte de défaut de biens moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the authority granted to the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 411-1 précité du code de justice administrative

The inadmissibility leading to the rejection was established due to the applicant's failure to state any grounds for the claim as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a prononcé l'effacement total de ses dettes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de la règle posée à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 juin 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,