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2209090 Généré par l'IA

Francisation and Navigation Duty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2209090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the imposition of an annual right of "francisation et de navigation" concerning a vessel, alleging the vessel had been sold prior to the levy date. The administrative court dismissed the claim by ordinance, reasoning that under the applicable customs code provisions, disputes regarding the imposition, exemption, or reimbursement of this specific duty, which is collected in a manner similar to customs matters, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 225 du code des douanes; Francisation and Navigation Duty Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the claim by ordinance, reasoning that under the applicable customs code provisions, disputes regarding the imposition, exemption, or reimbursement of this specific duty, which is collected in a manner similar to customs matters, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles droits de douane créance contestée liberté de navigation recours constitutionnel à l'étranger eaux internationales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order rejecting the claim based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of chamber presidents to reject manifestly incompetent requests by order, underlies the procedural basis for the final order.

Article 225 du code des douanes

Cited in the reasoning to establish that the dispute concerns a tax falling under judicial jurisdiction, justifying the rejection based on jurisdictional incompetence stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A conteste le droit annuel de francisation et de navigation mis à sa charge à hauteur de 236 euros et portant sur le navire " Toya ".

M. A soutient que son navire a été vendu le 5 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code des impositions sur les biens et services ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa version applicable au litige : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".

3. Par sa requête, M. A conteste un droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération de ce droit et à son reversement, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 16 avril 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,