Parents' Association Petition Regarding Village School Management Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of parents petitioned the administrative court seeking a resolution to management issues at a village school, alleging the local government refused to address them; however, the court ruled the petition manifestly inadmissible, as the administrative judge is not an arbiter for such conflicts nor a mediator, and thus rejected the request pursuant to the provision allowing for the dismissal of incurable, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Association Petition Regarding Village School Management Rejected as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible and not capable of regularization.
This article explicitly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, l'association des parents d'élèves de Ronquerolles (Val-d'Oise) demande au tribunal de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans la gestion de l'école du village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par la présente requête, l'association des parents d'élèves de Ronquerolles se borne à demander au tribunal de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans la gestion de l'école du village, arguant de ce que la mairie refuse de les régler. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui n'est pas un médiateur à l'amiable, d'arbitrer de tels conflits. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de Ronquerolles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves de Ronquerolles.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.