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2209088 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Deportation Appeal After Release

Numéro de cause 2209088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a two-year entry ban, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the merits of the application. The court reasoned that after the litigant's administrative detention ended pursuant to a separate judicial decision subsequent to the filing of the petition, the litigant failed to inform the court of his current whereabouts or retain counsel, thereby precluding the court from effectively continuing the proceedings and communicating necessary documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Deportation Appeal After Release: The court reasoned that after the litigant's administrative detention ended pursuant to a separate judicial decision subsequent to the filing of the petition, the litigant failed to inform the court of his current whereabouts or retain counsel, thereby precluding the court from effectively continuing the proceedings and communicating necessary documents.

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays procédure en annulation rupture de ban retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 28 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209088