Petitioner v. University (Expedited Disclosure of Exam Papers)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an expedited order compelling a university to provide photocopies of their first-year physics and chemistry examination papers from the 2021-2022 academic year, arguing an implicit rejection of their prior request, despite a favorable administrative review opinion. The court dismissed the application, filed under the emergency procedure for safeguarding a fundamental right, because the petitioner failed to justify the requisite urgency—specifically, failing to show that the documents' administrative retention period was about to expire within the 48-hour timeframe required for such a ruling, thus making the request ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University (Expedited Disclosure of Exam Papers): The court dismissed the application, filed under the emergency procedure for safeguarding a fundamental right, because the petitioner failed to justify the requisite urgency—specifically, failing to show that the documents' administrative retention period was about to expire within the 48-hour timeframe required for such a ruling, thus making the request ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition for the preliminary injunction procedure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C, représenté par Mme A D, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'université d'Evry, sous astreinte de 100 euros de jour de
retard à partir du deuxième jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer à lui-même ou à son mandataire les photocopies des copies d'examen des deux partiels de la licence 1 en physique et chimie de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C expose avoir demandé à l'université d'Evry Val d'Essonne de lui communiquer les photocopies de ses copies d'examen des partiels des premier et second semestres de l'année universitaire 2021/2022 de sa licence 1 physique-chimie. Sa demande a été implicitement rejetée malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de de lui communiquer à lui-même ou à son mandataire les photocopies des copies d'examen en cause.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que l'instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les services et
établissements concourant à l'éducation national n° 2005-003 du 22 février 2005 en vigueur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoit une durée d'utilité administrative (DUA) d'un an après publication des résultats, à l'exception des copies faisant l'objet d'un contentieux qui doivent être conservées par le service. Toutefois, il ne précise pas la date de publication des résultats des examens en cause et ne justifie ainsi pas que le délai de conservation des documents dont il demande la communication expirerait dans un délai très bref. Ainsi, en tout état de cause, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.