Corporate Entity v. Municipality (Demolition Permit Annulment) - Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity initiated proceedings seeking the annulment of a demolition permit granted by a municipality and the subsequent rejection of its administrative appeal, with other parties intervening to request associated legal costs. The court issued an order because the initial petitioner subsequently and unequivocally withdrew its entire claim and associated actions. Consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the case and also acknowledged the withdrawals by the intervening municipality and the permit beneficiary regarding their respective claims for legal costs, adhering to the provision allowing the court to rule on matters solely concerning cost claims after a case is mooted by withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Corporate Entity v. Municipality (Demolition Permit Annulment) - Withdrawal and Costs: The court issued an order because the initial petitioner subsequently and unequivocally withdrew its entire claim and associated actions. Consequently, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the case and also acknowledged the withdrawals by the intervening municipality and the permit beneficiary regarding their respective claims for legal costs, adhering to the provision allowing the court to rule on matters solely concerning cost claims after a case is mooted by withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main claim by the applicant.
This article gives effect to the withdrawal of the claim for costs made by the defendant Seqens SA d'HLM.
This article gives effect to the withdrawal of the claim for costs made by the defendant Commune du Chesnay-Rocquencourt.
Cited as the basis for the cost claims that were subsequently withdrawn by the defendants in Articles 2 and 3.
Cited as the procedural basis for issuing the order, specifically for granting notice of withdrawal and ruling on claims limited to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 23 mai 2023 et le 21 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Speedy France, représentée par Me Confino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a accordé à la société Sequens SA d'HLM un permis de démolir un ensemble de bâtiments comprenant une maison désaffectée, un garage automobile, un hangar et des annexes sur un terrain situé 28, rue de Versailles, ensemble la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 14 juin 2023, la société Seqens SA d'HLM, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la SAS Speedy France, représentée par Me Confino, déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Ghaye, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et indique renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la société Sequens SA d'HLM, représentée par Me Guinot, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société requérante et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la SAS Speedy France déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2024 et le 27 mars 2024, la commune du Chesnay-Rocquencourt et la société Seqens SA d'HLM déclarent se désister, chacune en ce qui la concerne, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Speedy France.
Article 2 : Il est donné acte à la société Sequens SA d'HLM du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est donné acte à la commune du Chesnay-Rocquencourt du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Speedy France, à la commune du Chesnay-Rocquencourt et à la société Sequens SA d'HLM.
Fait à Versailles, le 2 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209086