Visa Application Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision rejecting their appeal against a consular refusal of a long-stay visa, and requested the issuance or reexamination of the visa application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions requiring non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland (the applicant resided in Tunisia) to elect domicile within those territories, noting that the applicant failed to regularize this deficiency despite receiving a formal request to do so within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 431-8 du même code; Visa Application Refusal Annulment Dismissed for Lack of Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions requiring non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland (the applicant resided in Tunisia) to elect domicile within those territories, noting that the applicant failed to regularize this deficiency despite receiving a formal request to do so within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited as the provision establishing the requirement for electing domicile that the applicant failed to satisfy, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 23 août 2022, et dont il a été accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,