Municipal Decision Annulment and Damages Claim Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit, initially issued on August 28, 2020, and subsequent damages, after having filed a hierarchical appeal on October 19, 2020, which interrupted the statutory appeal period. The court dismissed the case as inadmissible because the applicants filed their administrative appeal on November 2, 2022, which was clearly outside the reasonable deadline, as their knowledge of the rejection of their administrative appeal could be presumed no later than August 12, 2021, when they contacted a rights defender, thus exceeding the general one-year reasonable time limit for challenging administrative decisions when formal notification of appeal deadlines is missing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Damages Claim Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the case as inadmissible because the applicants filed their administrative appeal on November 2, 2022, which was clearly outside the reasonable deadline, as their knowledge of the rejection of their administrative appeal could be presumed no later than August 12, 2021, when they contacted a rights defender, thus exceeding the general one-year reasonable time limit for challenging administrative decisions when formal notification of appeal deadlines is missing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. and Mme B is rejected as the appeal was found to be time-barred and thus inadmissible.
Cited as the basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by ordinance by rejecting manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par laquelle le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un garage ;
2°) de condamner la commune d'Esparron-de-Verdon à leur verser des " sommes équitables destinées, d'une part, à la réparation des troubles et préjudices causés " et " d'autre part, à l'indemnisation des frais exposés " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / () ".
Aux termes de l'article 19 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () / () / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / () ". Aux termes de l'article 21 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises, s'agissant des réclamations ou des recours administratifs, à l'article L. 231-4 du même code : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / () ".
Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d'autre part, qu'un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s'applique également au rejet implicite d'un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, le 19 octobre 2020, contre l'arrêté portant refus de permis de construire du 28 août 2020, un recours hiérarchique, qui a interrompu le délai de recours contentieux. En supposant même que ce recours hiérarchique n'ait pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point 2 ci-dessus, les requérants peuvent être regardés comme ayant eu connaissance du rejet de leur recours, au plus tôt, le 12 août 2021, date de leur saisine du défenseur des droits. Dès lors, le délai de recours contentieux d'un an qui a couru à compter de cette date était expiré lorsque les requérants ont saisi, le 2 novembre 2022, le tribunal administratif de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que ce recours était tardif et par suite, irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme C B.
Fait à Marseille, le 6 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.